JURISPRUDENCE : Une faute légère ou une simple négligence peut justifier la déchéance de la garantie
La Cour de cassation s’est prononcée le 10 mars 2025 en matière d’assurance.
Dans un arrêt du 10 mars 2025, la Cour de cassation a confirmé qu’un assureur peut valablement opposer une clause de déchéance en cas de faute légère ou de simple négligence, dès lors que les conditions de l’article 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont remplies.
Les faits
Le litige portait sur le vol d’un véhicule laissé ouvert, avec les clés déposées sur le siège conducteur. Le contrat d’assurance « véhicules automoteurs » comportait une clause d’exclusion (article 4.2 des conditions générales) prévoyant l’absence de couverture en cas de manquement aux précautions indispensables, sauf si le véhicule était dans un garage fermé et qu’il y avait effraction.
L’assureur a refusé d’intervenir sur la base de cette clause. La demanderesse a contesté cette décision et a saisi la justice afin d’obtenir la désignation d’un expert et une indemnisation.
La procédure
Le tribunal de première instance a jugé la demande recevable mais non fondée. Il a validé la clause de déchéance et estimé que les conditions d’application étaient remplies.
La cour d’appel de Liège a confirmé ce jugement par arrêt du 22 janvier 2024.
La demanderesse a alors introduit un pourvoi en cassation, avançant notamment que seule une faute lourde pouvait justifier une déchéance, au regard des articles 62 et 65 de la loi sur les assurances.
La décision de la Cour de cassation
La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que :
- L’article 65 permet la déchéance du droit à la prestation d’assurance en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle déterminée, à condition que cette inexécution ait un lien causal avec le sinistre.
- Contrairement à l’article 62 (qui interdit à l’assureur d’exclure sa garantie en cas de faute, même lourde, sauf clause expresse et limitative), l’article 65 ne conditionne pas la validité de la clause de déchéance à la gravité de la faute.
Le pourvoi est donc rejeté.
Pour plus d’informations : ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.2