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Jurisprudence – Obligation d’utiliser JustRestart pour le dépôt des pièces ?

Dans son arrêt du 03.03.2025, la Cour du travail de Bruxelles précise que les pièces/actes qui n’ont pas été déposés sur JustRestart doivent être écartés si cette irrégularité porte atteinte aux intérêts de la partie qui l’invoque.

Les faits et principes juridiques :
La débitrice a interjeté appel d’une décision qui homologue un plan amiable car le projet de plan et la convocation du Tribunal en vue d’une audience – antérieure à l’homologation – n’ont pas été communiqués au moyen de JustRestart.

Conformément à l’article 1675/15bis, §1er du Code judiciaire (CJ), toute notification, toute communication ou tout dépôt dans la cadre de la procédure en règlement collectif de dettes, doit s’effectuer au moyen de JustRestart par les personnes suivantes :

  • le Tribunal, la Cour, y compris les greffes ;
  • le médiateur de dettes (avocats et services de médiation de dettes agréés) ;
  • les tiers qui fournissent l’assistance judiciaire à titre professionnel ;
  • le SPF Economie ;
  • les personnes morales établies en Belgique.

Toute notification, toute communication ou tout dépôt intervenu en violation de cette obligation légale, est considéré comme non avenu.

Le régime général des nullités est prévu aux articles 860 et 861 du CJ qui stipulent que :

  • « Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul (…) si la sanction n’est pas formellement prononcée par la loi » (art. 860)
  • « Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure (…) que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception » (art. 861).

Position de la Cour :
La Cour du travail de Bruxelles estime que la sanction « non avenu » prévu à l’article 1675/15bis, §1er, al. 3 du CJ doit être interprété comme étant une sanction de nullité au sens de l’article 860 du CJ.

Cependant, elle ajoute que l’envoi du projet de plan par courrier recommandé et la convocation adressée en mode « papier » n’ont pas porté atteinte aux droits de la débitrice qui a d’ailleurs expressément approuvé le projet de plan amiable.

Dans la mesure où elle ne démontre pas que cette irrégularité lui a porté préjudice, les pièces ne doivent pas être écartées et le plan amiable a été valablement homologué.

Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal du travail du Hainaut, div. Charleroi, dans une décision du 10.04.2025.

Dans un article du Bulletin juridique et social, Monsieur BEDORET semble considérer que le simple fait de ne pas utiliser JustRestart, porte atteinte aux intérêts de la partie qui invoque la nullité.

Restons attentifs à la jurisprudence en la matière qui risque encore d’évoluer !

Sources :

  • Cour du travail de Bruxelles (11e ch.), 3 mars 2025 (R.G. 2024/AB/705, disponible sur Juriobs.
  • Tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi, (5e ch.), 10 avril 2025 (R.G. 15/192/B), disponible sur Juriobs.
  • C. BEDORET, « Le RCD et… l’utilisation obligatoire de JustRestart », BJS, n°735 – août 2025, p. 4.