Jurisprudence – l’impact d’une mauvaise utilisation de JustRestart par les créanciers
Dans un jugement du 09.03.2026, le Tribunal du travail de Liège, division Namur, s’est penché sur la question de l’utilisation erronée de JustRestart par les créanciers et leurs mandataires.
En savoir plus :
Monsieur B. a été admis à la procédure de règlement collectif de dettes le 29.11.2023.
La médiatrice de dettes a proposé un plan amiable prévoyant un remboursement partiel des créanciers, notamment grâce à la vente de l’immeuble du débiteur en médiation dans un délai de deux ans.
Cependant, des difficultés techniques majeures sont apparues lors de l’envoi du plan via la plateforme JustRestart. Certains conseils de créanciers ont utilisé les codes de connexion personnels de leurs clients pour se lier au dossier, au lieu de s’inscrire comme mandataires. Cette manipulation a « écrasé » informatiquement les créanciers, les empêchant de recevoir les notifications légales via la plateforme.
Malgré les interpellations du Tribunal et de la médiatrice, certains mandataires n’ont pas corrigé cette situation, bloquant ainsi la procédure d’homologation du plan amiable.
Le Tribunal rappelle que :
- Conformément à l’article 1675/10 § 4 Code judiciaire, le plan doit être communiqué directement aux créanciers ;
- Depuis le 02.11.2023, l’article 1675/15bis impose que toute notification aux personnes morales établies en Belgique s’effectue exclusivement via le registre JustRestart. Dans ce contexte, un envoi par courrier recommandé à une personne morale belges n’a aucune valeur juridique (non-avenu).
Constatant l’impossibilité de communiquer valablement le plan à tous les créanciers, le Tribunal estime que l’homologation du plan amiable ne peut être prononcée. Il décide dès lors de faire passer la procédure en phase judiciaire.
N’hésitez pas à envoyer aux créanciers ains qu’à leurs mandataires, la vidéo de la formation organisée par l’AJN sur l’utilisation de JustRestart par les usagers du volet public.
Source : Trib. Trav. Liège, div. Namur, RG 23/218/B, 09.03.2026, inédit.