Jurisprudence – Droit de revendication en cas de faillite
La Cour constitutionnelle belge a confirmé dans un arrêt du 15 mai 2025 la validité de l’article XX.194, al. 2 du Code de droit économique (CDE), qui impose un délai strict pour revendiquer la propriété d’un bien détenu par un failli.
Les faits
Un ressortissant suisse, M. G., revendiquait une collection de vins confiée à une entreprise belge déclarée en faillite. Il réclamait soit la restitution, soit la contre-valeur, estimant que ses droits de propriété avaient été violés en raison d’un délai trop strict prévu par la loi belge.
La question
Le délai fixé à l’article XX.194, al. 2 CDE – qui impose d’introduire une action en revendication avant le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, sous peine de déchéance – est-il compatible avec le droit au respect des biens garanti par la Constitution belge et la CEDH ?
L’analyse de la Cour
La cour indique que :
- Le texte est clair, accessible et prévisible ;
- Son objectif est légitime et d’intérêt général : garantir la rapidité et la sécurité de la procédure de faillite ;
- Le délai est raisonnable : entre 35 et 60 jours en pratique à partir du jugement déclaratif de faillite, lequel est publié par extrait au Moniteur belge dans les cinq jours de son prononcé. Une telle publication permet à toute personne de prendre connaissance à tout moment de la faillite.
Conclusion
Le délai de revendication ne viole pas les droits fondamentaux du propriétaire. La disposition est jugée proportionnée et justifiée dans le cadre de la procédure collective.
Concernant la procédure en RCD, aucune condition similaire n’est prévue pour le créancier qui fait valoir une clause de réserve de propriété. Cet enseignement démontre toutefois l’importance dans le chef du créancier d’en faire état dès l’admissibilité du médié au bénéfice du RCD.
Source : Cour constitutionnelle, Arrêt n° 80/2025 du 15 mai 2025, disponible sur le site www.const-court.be