Jurisprudence – Dettes incompressibles : admissible ou non à la procédure en RCD ? LA SUITE…
Dans la précédente newsletter, nous avions commenté une décision du Tribunal du travail de Liège, division Dinant, qui avait rendu une ordonnance de non-admissibilité estimant la demande de Monsieur X purement dilatoire.
L’affaire a été portée devant le Cour du travail de Liège, division Namur, qui a rendu son arrêt en date du 02.03.2026.
En savoir plus :
La Cour du travail rappelle les principes suivants :
- Conditions d’admissibilité (Art. 1675/2 C.J.) : Le requérant doit être une personne physique, ne doit pas être une entreprise, être dans un état d’endettement durable et ne pas avoir manifestement organisé son insolvabilité.
- L’organisation d’insolvabilité suppose un comportement « cynique » par lequel le débiteur se prive volontairement de revenus pour ne pas payer ses créanciers.
- Objectif de la loi (Art. 1675/3 C.J.) : La procédure vise à rétablir la situation financière du débiteur en lui permettant, dans la mesure du possible, de payer ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu’à sa famille, une vie conforme à la dignité humaine.
- Certaines dettes sont incompressibles et ne peuvent faire l’objet d’une remise de dettes, mais cela ne fait pas obstacle au bénéfice de la procédure.
- Présomption de bonne foi : La bonne foi du requérant est présumée dès l’entame de la procédure.
Position de la Cour du travail
Elle constate que :
- Monsieur X. remplit les trois conditions d’admissibilité. L’existence d’une condamnation pénale ne permet pas, à elle seule, de conclure à une organisation d’insolvabilité.
- Il a un intérêt réel à la procédure. Même si ses dettes ne peuvent être remises, le RCD lui permettra de conserver un niveau de vie décent pour lui et sa famille tout en organisant le remboursement des créanciers sur le long terme.
- Sa démarche n’est pas jugée dilatoire ; elle vise à protéger sa capacité de travail (frais de déplacement, etc.) que les saisies actuelles mettaient en péril.
La Cour réforme en conséquence la décision du premier juge et déclare admissible la demande de règlement collectif de dettes formulée par Monsieur X.
Source : C. trav. Liège, division Namur, 02.03.2026, RG 2025/BN/5, inédit.