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JURISPRUDENCE – Désignation irrégulière d’un administrateur de biens

Il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2024 que l’état de santé de la personne à protéger ne justifiait pas la mesure de protection prononcée par le Juge de Paix.

Un notaire chargé d’une succession dépose une requête de mise sous administration de biens et/ou de la personne estimant que l’héritier face à lui est désorienté et confus.

Le juge de paix désigne un administrateur de biens. L’héritier (la personne à protéger) décide d’interjeter appel à l’encontre de cette décision.

Un expert psychiatre est désigné et rend un rapport estimant que l’héritier est en mesure de gérer ses biens. Le Tribunal va néanmoins faire fi de ce rapport et confirmer l’ordonnance du juge de paix.

Pour rappel, l’article 488/1, al.1er, de l’ancien Code civil prévoit que « le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état d’assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite ».

Le rapport de l’expert psychiatre signale que l’hériter n’est pas confus mais semble méfiant. Il suggère uniquement la désignation d’un administrateur ad hoc dans le cadre de la succession car il constate pour le surplus que l’hériter est capable de gérer ses biens.

A la lecture de ce rapport, la Cour de cassation estime que le jugement viole la disposition légale précitée et casse par conséquent cette décision.

Source : Arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2024, disponible sur Strada Lex.