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Arrêt du 13.02.2025 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) – JURISPRUDENCE

Il ressort d’un arrêt de la CJUE que le non-respect de l’obligation d’information à l’égard du consommateur en matière de crédit à la consommation peut être sanctionné.

Un consommateur a cédé à une société de recouvrement polonaise ses droits issus d’un contrat de crédit avec une banque.

Cette société soutient que, lors de la conclusion du contrat, la banque a manqué à son obligation d’information à l’égard du consommateur :

  • TAEG surestimé
  • Contrat ne précise pas clairement les raisons et les modalités d’augmentation des frais liés à son exécution

La société réclame à la banque le paiement d’une somme correspondant aux intérêts et frais payés par le consommateur.

La Cour de Justice est saisie du litige par le juge national.

Les questions préjudicielles qui lui sont posées sont les suivantes :

  • La banque a-t-elle violé l’obligation d’information prévue par la directive 2008/48/ CE ?
  • L’article 23 de la même directive doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit qu’une seule sanction en cas de violation de l’obligation d’information imposée au prêteur ; sanction qui consiste à rendre le crédit exempt d’intérêts et de frais indépendamment du niveau de gravité de la violation de ladite obligation et de son incidence sur la décision éventuelle du consommateur de conclure le contrat de crédit ?

La Cour estime que :

  • Le contrat de crédit doit mentionner, de façon claire et concise, le TAEG calculé au moment de sa conclusion.

Cependant le fait qu’un contrat de crédit mentionne un TAEG qui s’avère surestimé car certaines clauses de ce contrat sont ultérieurement reconnues comme étant abusives, ne constitue pas, en soi, une violation de l’obligation d’information.

  • Le contrat doit décrire, d’une manière claire et compréhensible, les conditions permettant de modifier des frais liés à son exécution.

L’obligation d’information ne sera pas respectée si le contrat se base sur des indicateurs difficilement vérifiables pour le consommateur. Ce dernier ne sera pas en mesure de comprendre la portée de son engagement.

  • Cette appréciation est laissée au juge national qui peut sanctionner la banque en la privant du droit aux intérêts et frais s’il constate que le manquement affecte la capacité du consommateur d’apprécier la portée de son engagement.

Cette seule sanction est proportionnelle même si la gravité de la violation ainsi que les conséquences qui en découlent pour le consommateur peuvent varier selon les cas.

Source : CJUE, 13.02.2025, RG n° C‑472/23