Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 11 avril 2024 – Jurisprudence
Il ressort d’un arrêt de la Cour Constitutionnelle que l’interdiction dans le chef des dispensateurs de soins de facturer des suppléments d’honoraires aux patients bénéficiant du droit à l’intervention majorée (BIM) conformément à l’article 22 de la loi du 29.11.2022, est une mesure adéquate et nécessaire.
Plusieurs dentistes spécialistes, l’Association belge des syndicats médicaux, etc ont introduit un recours en annulation du chapitre 2 du titre 2 de la loi du 29.11.2022 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, devant la Cour Constitutionnelle.
Ils estiment d’une part que cette interdiction traite, à tort, les dispensateurs de soins conventionnés et non conventionnés de la même manière et d’autres part, que le droit à la liberté thérapeutique et au libre choix du praticien est violé.
Dans son arrêt, la Cour Constitutionnelle a estimé que :
- Les initiatives prises pour éviter que les ménages à faibles revenus reportent leurs soins de santé pour des raisons financières, sont insuffisantes.
Il faut protéger davantage les bénéficiaires du statut BIM.
L’objectif de cette « interdiction » est donc de garantir l’accessibilité des soins de santé par une diminution des coûts pour les personnes en difficulté financière qui sont bénéficiaires de l’intervention majorée. - L’« interdiction » attaquée ne compromet ni le droit au travail ni le droit à une rémunération équitable des dispensateurs de soins non conventionnés. En effet, ces derniers continuent de recevoir les honoraires en vertu des accords tarifaires applicables à tous les dispensateurs de soins conventionnés et non conventionnés qui ne facturent pas de suppléments d’honoraires.
Par ailleurs, ils restent libres de facturer des suppléments d’honoraires à leurs patients non bénéficiaires du statut BIM.
Par conséquent, l’article 22 de la loi du 29.11.2022 est pleinement justifié et poursuit un but d’intérêt général, à savoir assurer à tous les patients un accès égal aux soins ambulatoires.
Source : C. const. 11 avril 2024, 44/2024, disponible sur Juportal.