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Crédit à la consommation : Mieux protéger les utilisateurs

La loi du 20 juillet 2026 transposant la directive européenne (UE) 2023/2225 dans le Code de droit économique (CDE), avait été publiée ce 4 août 2026. Elle prévoit une adaptation des dispositions relatives au crédit à la consommation.

Cette réforme vise à tenir compte de l’apparition de nouveaux produits de crédit, en particulier en ligne, tout en renforçant la protection des consommateurs.

Elle entre en vigueur le 20 novembre 2026 pour la majorité de ses dispositions.

Article 5 – Intégration des nouvelles formes de crédit (BNPL)

  • Encadrement du Buy Now, Pay Later : Les paiements différés proposés par des organismes tiers (type Klarna) sont désormais qualifiés de crédits à la consommation et soumis à l’ensemble du régime légal (enquête de solvabilité, consultation de la Centrale).
  • Exceptions et seuils : Les paiements différés accordés directement par les vendeurs sans frais restent exemptés sous conditions de délai (maximum 50 jours pour rembourser, ou 14 jours sur les plateformes en ligne. Pour les crédits de moins de 200 €, aucun enregistrement au volet positif de la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) n’est effectué.

Article 7 – Nouvelles obligations en matière de communication 

  • Les communications publicitaires et commerciales doivent être claires, loyales et non trompeuses.
  • Les formulations pouvant donner au consommateur de fausses attentes sur le produit, le coût ainsi que sa disponibilité, seront interdites.

Article 9 –Pratiques trompeuses interdites :

  • Interdiction des publicités incitant les personnes endettées à emprunter, laissant croire que le crédit améliore le niveau de vie, mettant en avant la rapidité d’obtention ou proposant plus de 3 mois de période de grâce.
  • Interdiction des réductions liées et cases pré-cochées : Il est interdit de subordonner une réduction de prix au prélèvement d’un crédit payable en plusieurs fois. Le consentement ne peut pas découler d’options par défaut ou de cases pré-cochées.

Article 10 – Interdiction générale du démarchage :

  • Précision de la notion d’« approche » visée à l’article VII.67, 2°, CDE, qui concerne l’approche du consommateur, qu’elle soit physique ou au moyen d’une communication à distance.
  • Précision de la notion de « communication à distance », qui couvre notamment les appels téléphoniques ainsi que les moyens de communication plus modernes, tels que les réseaux sociaux.

Article 11 – Interdiction de certaines pratiques en matière de crédit à la consommation

  • Nouvelle disposition : « Il est interdit au vendeur de biens ou de services et au prêteur de lier une diminution de prix au prélèvement d’un crédit, à l’utilisation d’une ouverture de crédit ou d’une carte ou d’un instrument de paiement qui y est lié, pour le paiement de ces biens ou services, lorsque le consommateur a la possibilité de rembourser le montant prélevé en plusieurs fois ».
  • Objectif : Eviter que le consommateur soit tenté de faire un crédit en raison d’une réduction sur les achats.

Articles 13 – Règles de conduite applicables à la fourniture de crédits aux consommateurs

  • « Le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent agir d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, et tenir compte des droits et des intérêts des consommateurs dans le cadre des activités suivantes :

1° l’élaboration de produits de crédit ;

2° la publicité de produits de crédit conformément aux articles VII.64 et VII.65;

 3° l’octroi de crédits, l’intermédiation de crédit ou la facilitation de l’octroi de crédits ;

  4° la prestation de services de conseil ;

 5° la fourniture de services accessoires aux consommateurs ;

6° l’exécution d’un contrat de crédit ».

Article 14 et 24 – Évaluation de la solvabilité et interdictions d’octroi

  • Vérification minutieuse et justificatifs : Le prêteur doit collecter des données pertinentes et exactes sur les revenus, dépenses, actifs et passifs, attestées par des documents vérifiables. Le texte de loi précise que les informations doivent être obtenues auprès de sources internes ou externes pertinentes, ce qui exclut les réseaux sociaux. Il a l’obligation de conserver les preuves démontrant qu’il a rempli ses obligations.

En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée, le prêteur réexamine chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur la base d’une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur. Cet examen n’est pas applicable lorsque, pour ces contrats de crédit, un délai de zérotage égal ou inférieur à un an s’applique

  • Verrouillage automatique en cas d’impayé (CCP) : Interdiction stricte de conclure un nouveau crédit si le consommateur présente un ou plusieurs impayés enregistrés non remboursés de plus de 1 000 € à la CCP.
  • Interdiction absolue d’octroi aux mineurs : Vérification obligatoire de l’âge via un moyen d’identification électronique officiel ou une carte d’identité.
  • Garantie d’une intervention humaine : En cas d’évaluation automatisée de la solvabilité, le consommateur a le droit d’exiger une explication sur la logique algorithmique, d’exprimer son point de vue et d’obtenir un réexamen humain de la décision.

Article 23 – Information précontractuelle et encadrement du conseil

  • Formulaire SECCI condensé : Les informations précontractuelles essentielles doivent être résumées dans la première partie du formulaire SECCI sur 1 page (2 maximum). Si le formulaire est transmis moins d’un jour avant l’engagement, le prêteur doit envoyer un rappel du droit de rétractation de 14 jours entre 1 et 7 jours après la signature.
  • Régulation des services de conseil : Seuls les prêteurs et intermédiaires autorisés peuvent prodiguer des conseils, avec l’obligation d’agir dans l’intérêt du consommateur et l’interdiction absolue de réclamer une rémunération pour ce service.

Articles 30, 36, 37 et 38 – gestion du surendettement et protection des emprunteurs

  • Mesures de grâce préventives : Obligation pour les prêteurs de proposer des mesures de renégociation raisonnables avant toute procédure d’exécution. Une prolongation de contrat de maximum 3 mois par avenant est possible sans nouvelle évaluation de solvabilité si le montant total ne s’accroît pas significativement.
  • Protection sur les découverts et dépassements : En cas de résiliation d’une facilité de découvert ou d’un dépassement, le prêteur doit offrir la possibilité de rembourser le solde en 12 mensualités égales sans frais supplémentaires.
  • Orientation vers l’aide au surendettement : Détection précoce et orientation obligatoire des consommateurs en difficulté vers des services indépendants de conseil aux personnes endettées. Il s’agit d’une « aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique, apportée par des opérateurs professionnels indépendants qui ne sont pas, en particulier, des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou des acheteurs de crédits ou des gestionnaires de crédits » (art. 2 de la loi).
  • Libre choix de l’assurance liée : Le consommateur peut souscrire l’assurance obligatoire auprès de l’assureur de son choix si les garanties sont équivalentes, sans que les conditions de crédit ne soient modifiées, et dispose d’un délai d’au moins 3 jours pour comparer les offres



Source : Loi du 20 juillet 2026 transposant la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et …., M.B. 04.08.2026