Jurisprudence – Effacement des dettes en cas de faillite
Le 23.04.2026, la Cour constitutionnelle a de nouveau été amenée à examiner la conformité du Code de droit économique (CDE) à la Constitution en matière d’effacement des dettes à la suite d’une faillite.
En savoir plus :
Une personne physique est déclarée en faillite le 27.12.2023 et demande, le 06.01.2025, au tribunal de l’entreprise de Gand l’effacement total de ses dettes.
La loi du 7 juin 2023 a modifié l’article XX.173 du Code de droit économique (CDE). Sous ce nouveau régime, l’effacement des dettes intervient en principe automatiquement lors de la clôture de la faillite, supprimant la possibilité antérieure pour le failli de demander un effacement anticipé durant la procédure.
Question préjudicielle :
Le tribunal s’est interrogé sur la constitutionnalité de cette impossibilité de solliciter l’effacement avant la clôture, en particulier lorsqu’une faillite s’éternise indépendamment de la volonté du failli, ainsi que sur la différence de traitement avec les faillites ouvertes sous l’ancien régime (entre 2018 et août 2023)
À l’origine, l’effacement devait être demandé au moment de l’aveu de faillite ou dans les trois mois suivant la publication du jugement de faillite. Dans un arrêt du 21.10.2021, la Cour constitutionnelle a jugé ce délai de forclusion contraire à la Constitution.
Le législateur a alors prévu que l’effacement serait automatiquement accordé lors de la clôture de la faillite. Toutefois, le curateur, le ministère public ou tout intéressé peuvent demander son refus dans un délai de trois ans.
Position de la Cour :
La Cour constitutionnelle raisonne en deux temps.
Elle considère tout d’abord que le législateur a raisonnablement concilié les intérêts du failli avec la nécessité de prévenir les éventuels abus. Tant que le délai permettant au curateur, au ministère public ou à tout intéressé de demander le refus de l’effacement n’est pas expiré, il est justifié de ne pas accorder définitivement l’effacement avant la clôture de la faillite.
En revanche, une fois ce délai expiré, la Cour ne voit plus de justification à maintenir le débiteur dans l’attente de la clôture de sa faillite.
Le régime actuel crée donc un déséquilibre injustifié pour la personne physique qui a satisfait aux conditions permettant l’effacement, mais qui doit encore attendre la clôture de sa faillite, parfois pendant plusieurs années.
La Cour estime dès lors que le débiteur doit pouvoir demander l’effacement avant la clôture de la faillite lorsque le délai permettant de s’y opposer est arrivé à son terme.
La Cour estime en revanche que la différence de traitement entre les personnes soumises à l’ancien régime et celles soumises au nouveau régime ne viole pas, en elle-même, la Constitution. Une nouvelle réglementation peut en effet légitimement instaurer des règles différentes pour des situations juridiques différentes.
En conséquence, l’article XX.173, § 2, du CDE viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au failli de demander l’effacement de ses dettes après l’expiration du délai de trois ans, mais avant la clôture de la faillite.
La Cour invite donc le législateur à combler cette lacune afin de permettre au failli d’obtenir l’effacement sans devoir attendre plusieurs années supplémentaires jusqu’à la clôture de sa faillite.
Source : Arrêt de la Cour constitutionnelle n°55/2026, 23.04.2026, RG n°8465.