Jurisprudence – mentions dans l’acte de saisie-arrêt et sa notification au débiteur
La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt en date du 19.03.2026 concernant les garanties procédurales en matière de saisie-arrêt-exécution.
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Une saisie-arrêt-exécution est exécutée et dénoncée le 13.09.2024 au débiteur saisi. Ce dernier forme opposition devant le juge des saisies en janvier 2025 soutenant que ses revenus locatifs étaient insaisissables conformément aux articles 1409 et 1409bis du Code judiciaire (CJ).
Le juge des saisies soutient que le débiteur saisi doit informer, à peine de déchéance, l’huissier de justice de ses observations quant à l’insaisissabilité de ses revenus locatifs conformément à l’article 1408, § 3 du même Code, et ce dans un délai de quinze jours à dater de la notification de la saisie.
Dans ce cas précis, le débiteur saisi n’avait pas respecté ce délai, mais il faisait valoir que tant l’acte de saisie que la notification de la saisie ne mentionnaient pas l’existence de ce délai de déchéance ni les dispositions légales précitées.
La question préjudicielle
Confronté à cette argumentation, le juge a posé à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’absence d’une disposition prescrivant la mention, dans l’exploit d’huissier dénonçant une saisie-arrêt-exécution, de l’information selon laquelle le débiteur saisi, lorsqu’il ne dispose pas des revenus visés à l’article 1409 du Code judiciaire, doit faire connaître ses prétentions à l’huissier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la saisie, sous peine de déchéance, viole-t-elle l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la CEDH ? »
Position de la cour
La Cour estime que l’absence de ces mentions viole l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la CEDH, pour les raisons suivantes :
- Atteinte au droit d’accès au juge : Le droit à un procès équitable implique un droit d’accès au juge qui ne peut être restreint de manière disproportionnée.
- Défaut d’information préjudiciable : Sans mention du délai de déchéance dans l’exploit d’huissier, le débiteur saisi peut être privé du droit de faire valoir ses prétentions devant le juge alors que des biens essentiels (protégés par l’article 1409bis) sont en jeu.
- Incohérence législative : La Cour souligne qu’elle avait déjà rendu un arrêt similaire (n° 151/2015) pour la saisie-arrêt conservatoire et que le même raisonnement s’applique à la saisie-arrêt-exécution.
- Absence d’une disposition similaire à l’article 1502 du CJ : Cette disposition légale stipule que « l’exploit de saisie-exécution mobilière reproduit à peine de nullité le texte des articles 1408 (..) et 1526bis ainsi que les articles 490bis et 507 du Code pénal. L’acte doit contenir en caractères très apparents l’indication des délais prescrits à peine de déchéance par l’article 1408, § 3, alinéa 1er et par l’article 1526bis, alinéa 2 ». Il n’existe pas dans le CJ un article équivalent pour les saisie-arrêt (conservatoires et exécution). La cour estime qu’il appartient au juge de remédier à cette lacune.
Source : Cour const. 19.03.2026, RG n°35/2026, disponible sur Juportal