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Jurisprudence – Dettes incompressibles : admissible ou non à la procédure en RCD ?

Le Tribunal du travail de Liège, division Dinant, a rendu une ordonnance de non-admissibilité estimant la demande de Monsieur X purement dilatoire.

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Les faits

Monsieur X, a introduit une requête en règlement collectif de dettes le 19.09.2025. Son endettement total s’élève à près de 90.000 €, répartis comme suit :

81 766,09 € au titre d’amendes pénales et de confiscation envers le SPF Finances.

7 950,00 € de dettes alimentaires.

Monsieur X. a été incarcéré durant plusieurs mois. Bien qu’il ait retrouvé un emploi à sa sortie, il fait face à une saisie sur salaire d’environ 1.000 € par mois pratiquées par le SPF Finances, ce qui met à mal le budget de son ménage, d’autant que sa compagne est sans revenus et souffre de problèmes de santé.

Les principes 

L’article 1675/2 du Code judiciaire stipule que :

« Toute personne physique (…), qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce, peut, si elle n’est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes ».

L’article 1675/3, al. 3 du Code judiciaire dispose que :

« Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine »

La question centrale est dès lors de savoir si la demande introduite par Monsieur X répond à ces dispositions légales ou si elle constitue une instrumentalisation de la procédure visant à échapper de manière temporaire aux poursuites des créanciers, sans volonté réelle de régler une situation d’insolvabilité.

Position du Tribunal

Le Tribunal a déclaré la demande non fondée et non admissible pour les motifs suivants :

Dettes incompressibles : Le Tribunal relève que la dette envers le SPF Finances est « super incompressible » et que les dettes alimentaires ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une remise de dettes dans le cadre d’un plan judiciaire. En conséquence, l’endettement de Monsieur X. ne pourra pas être réduit ou effacé au terme de la procédure.

L’absence de perspective de rétablissement : L’objectif du RCD est de permettre au débiteur en médiation de payer ses dettes tout en menant une vie digne. Or, étant donné que la majorité des dettes ne peuvent être remises, le rétablissement de la situation financière ne sera pas acquis.

Le caractère dilatoire de la requête : Le Tribunal estime que l’intérêt de Monsieur X. pour cette procédure est « purement théorique ». Son objectif réel est de de faire obstacle à la saisie et donc d’échapper à ses obligations plutôt que de les assumer.

Monsieur X a interjeté appel de cette ordonnance. Il conviendra d’attendre la position de la Cour du travail.




Source : Trib. Trav. Liège, Dinant, 21.10.25, inédit.