Jurisprudence – prescription des factures émises par un laboratoire
La justice de paix du second canton de Verviers estime dans sa décision du 30 mai 2025 que l’article 2277bis du Code civil (Cc) s’applique aux factures émises par un laboratoire.
Les faits et les principes :
La facture litigieuse concerne un test COVID réalisé par le laboratoire S.
Le défendeur invoque la prescription de 2 ans prévue à l’article 2277bis du Cc. Le laboratoire soutient que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où il ne peut être qualifié de prestataire de soin.
La Cour de cassation estime que la notion de « prestataire de soin » doit être assimilée à celle de « dispensateur de soin » définit à l’article 2 des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. :
« les praticiens de l’art de guérir, les kinésithérapeutes, les praticiens de l’art infirmier, les auxiliaires paramédicaux, les aides-soignants, les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions. Sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l’application des articles 53, § 1er, § 1/1 et § 1/2, 73bis, 77sexies, 142 et 144, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l’assurance soins de santé ».
Position du juge :
Dans la mesure où le test COVID est nécessairement effectué par un infirmier, l’article 2277bis trouve à s’appliquer en l’espèce.
Dans sa décision, le juge de paix relève également qu’en ce qui concerne « l’application de la seconde condition de l’article 2277bis du Code Civil, à savoir « une prestation médicale réalisée par un prestataire de soins ou un tiers ». La doctrine enseigne que la notion de « tiers » englobe les tiers qui fournissent et facture de manière indépendante des services et des biens médicaux comme un laboratoire clinique qui facture directement au patient des analyses sanguines (I. Claeys et M. Rosiers, « Enkele min of meer specifieke verjaringstermijnen : grenzeloos arbitrair ? », in De verjaring, Mortsel, Intersentia, 2007, p.164, n°33) ».
Le délai de prescription de 2 ans s’applique dès lors à la facture du laboratoire S.
Source : J.P. second canton de Verviers, 30 mai 2025, inédite.