Vente de porte à porte – contrat d’énergie – impossibilité de conclure un contrat lors du premier entretien

L’arrêté royal du 12 novembre 2023 impose de nouvelles obligations aux fournisseurs d’énergie qui pratiquent le porte-à-porte pour conclure des contrats avec des particuliers.

Pour rappel, le code de droit économique fait déjà peser sur les fournisseurs des obligations d’information sur le contenu des contrats (garantie, durée, coordonnées, etc.).

Le même code prévoit plus précisément le droit de rétraction de 14 jours que peut faire valoir le consommateur (article VI.63 et suivants du code de droit économique sur les contrats hors établissement).

L’arrêté royal dont question va plus loin.

Lors de la visite du fournisseur d’énergie chez le client, il ne peut proposer qu’une offre sans engagement pour un contrat de fourniture d’énergie. Le consommateur ne saurait être lié dès cette première visite.

Ce n’est que dans un second temps, après le respect d’un délai de trois jours, que le fournisseur pourra obtenir l’acceptation de l’offre sur un support durable ou par téléphone si cela a été prévu préalablement. 

Ce nouveau délai de trois jours avant la conclusion du contrat n'enlève en rien la possibilité de rétraction de 14 jours prévue par le Code de droit économique (à dater du contrat).

L’arrêté royal impose aussi au fournisseur de mettre à la disposition du consommateur un document permettant à ce dernier d’indiquer sa volonté de ne pas être sollicité par le biais de la vente de porte à porte pendant une durée d’un an.

Le devoir d’information est encore renforcé puisque l’entreprise devra communiquer une carte tarifaire et un lien vers le site web du régulateur fédéral et régional de comparaison des prix de l'énergie.

Enfin, nous rappelons la possibilité pour le consommateur de placer l’autocollant « Stop au démarchage » disponible sur le site https://www.energieinfowallonie.be/fr/stop-au-demarchage.

 

Source : Arrêté royal du 12 novembre 2023 relatif aux visites non sollicitées d'une entreprise au domicile des consommateurs en vue de la fourniture d'électricité et/ou de gaz en application de l'article VI.66, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, M.B., 14.12.2023. 

 

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