Arrêt de la Cour de Constitutionnelle du 25 janvier 2024 – JURISPRUDENCE

Il ressort d’un arrêt de la Cour Constitutionnelle que l’effacement dont bénéficie un failli, soit une remise des dettes, s’applique aussi à son conjoint mais uniquement pour les dettes professionnelles.

JV et IV sont mariés. Ils ont signé trois contrats de crédit qui ne sont plus respectés. Un des établissements bancaires a dès lors saisi le juge de paix d’une action en paiement ; ce dernier a déclaré l’action non fondée car JV, dans le cadre de la faillite, avait bénéficié d’un effacement du solde de ses dettes en vertu de l'article XX.174, al. 3 du Code de droit économique (CDE). 

Le Tribunal de première instance saisi du dossier en appel réforme la 1ère décision estimant que l’effacement bénéficie au conjoint seulement pour les dettes relatives à l’activité professionnelle de failli et non pour les dettes qui relèvent de la sphère privée. 

« L'effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l'ex-conjoint, du cohabitant légal ou de l'ex-cohabitant légal, nées d'un contrat conclu par eux, qu'elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l'activité professionnelle du failli » (article XX.174, al. 3 du CDE).

Or, pour le failli, l’effacement vaut tant pour les dettes professionnelles que pour ses dettes privées (art. XX. 173 du CDE).

Face à cette différence de traitement, le Tribunal de première instance de Louvain a donc posé une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle : 

« L’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la libération des dettes personnelles nées de contrats de crédit ayant été conclus ensemble par des conjoints et dont bénéficie le conjoint failli-personne physique à la suite de l’effacement qui lui est accordé en application de l’article XX.173 du Code de droit économique n’est pas accordée à l’autre conjoint, non failli, qui n’est libéré que des dettes relatives aux activités professionnelles du conjoint failli, et non des dettes contractuelles qui sont étrangères à l’activité professionnelle du conjoint failli ? »

La Cour a estimé que :

  • L’effacement permet au failli de prendre un nouveau départ ; libérer le failli et son conjoint des dettes liées à l’activité professionnelle favorise fortement ce nouveau départ ;
  • Outre les intérêts du failli et de son conjoint, il faut également tenir compte des intérêts de leurs créanciers. Il est donc « raisonnablement justifié que la volonté de ne pas compromettre l’efficacité du nouveau départ accordé au failli n’aille pas jusqu’à libérer le conjoint du failli de toute dette qu’il aurait contractée avec le failli » ;

  • Cette différence de traitement entre le failli et son conjoint n’est pas disproportionnée étant donné que le conjoint bénéficie déjà d’un effacement de certaines dettes.

L’article XX.174, al, 3 du CDE ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Source : Cour constitutionnelle, 25.01.2024, RG n° 12/2024 

 

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